Q-2, r. 13 - Règlement sur les déchets solides

Texte complet
30. Eaux de lixiviation: L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire ne doit pas rejeter dans le réseau hydrographique de surface ou dans un réseau d’égout pluvial, des eaux de lixiviation contenant des contaminants au-delà des normes prescrites ci-dessous:
a)  composés phénoliques: 0,02 milligramme par litre;
b)  cyanures totaux (exprimés en HCN): 0,1 milligramme par litre;
c)  sulfures totaux (exprimés en H2S): 2 milligrammes par litres;
d)  cadmium (Cd): 0,1 milligramme par litre;
e)  chrome (Cr): 0,5 milligramme par litre;
f)  cuivre (Cu): 1 milligramme par litre;
g)  nickel (Ni): 1 milligramme par litre;
h)  zinc (Zn): 1 milligramme par litre;
i)  plomb (Pb): 0,1 milligramme par litre;
j)  mercure (Hg): 0,001 milligramme par litre;
k)  fer (Fe): 17 milligrammes par litre;
l)  chlorures (exprimés en Cl): 1 500 milligrammes par litres;
m)  sulfates (exprimés en SO4): 1 500 milligrammes par litre;
n)  huiles et graisses: 15 milligrammes par litre;
o)  bactéries coliformes totales: 2 400 par 100 millilitres;
p)  bactéries coliformes d’origine fécale: 200 par 100 millilitres;
q)  demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5): 40 milligrammes par litre;
r)  demande chimique en oxygène: 100 milligrammes par litre;
s)  odeurs: ne doivent causer aucun des effets visés au deuxième alinéa in fine de l’article 20 de la Loi.
Les normes prévues aux paragraphes q et r du premier alinéa ne s’appliquent pas dans le cas où les eaux de lixiviation sont traitées dans un poste de traitement visé aux articles 31 et 31.1.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 30; D. 195-82, a. 5.